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Condamnation de la France après la garde à vue d'un avocat, Cour Européenne des Droits de l'Homme, 23 avril 2015
Le 28 août 2015
[...] La Cour attache ainsi de l'importance au cumul de deux circonstances en l'espèce : d'une part, le requérant intervenait au commissariat en sa qualité d'avocat pour l'assistance d'un mineur gardé à vue, qu'il estimait avoir subi des violences policières et, d'autre part, l'OPJ de permanence qui se déclarait personnellement victime du comportement du requérant a elle-même décidé de placer le requérant en garde à vue et de lui imposer en outre immédiatement non pas de simples palpations de sécurité, mais au contraire, une fouille intégrale, ainsi qu'un contrôle d'alcoolémie non justifié par des éléments objectifs.
La Cour constate à ce titre qu'il n'existait pas à l'époque des faits de réglementation azutoirisant une telle fouille allant au de là de simples "palpations de sécurité". De même, comptte tenu de ce contexte, en particulierde l'implication pêrsonnelle de C.Z, la nécessité d'un contrôle d'alcoolémie, alors que le requérant venait d'effectuer une mission d'assitance à un client dans le commissariat, inspire de sérieux doutes à la Cour en l'absence d'éléments objectifs susceptibles d'évoquer la commission d'une infraction commise ou causée sous l'empire d'un état alccolique. En effet, ni la tension consécutive à l'altercation entre le requérant et C.Z ni le fait que les évènements se soient déroulés durant la nuit de la Saint Sylvestre qui serait selon la Cour d'Appel propice aux libations ne permettent d'établir l'existence de tels indices, et ce indépendamment du résultat négatif du test d'alcoolémie.
Ainsi, de l'avis de la Cour, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre à de telles mesures exédait les impératifs de sécurité et établissait au contraire une intention étrangère à la finalité d'une garde à vue [...]
La Cour considère que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le placement en garde à vue du requérant n'était ni justifié ni proportionné et que la privation de liberté subie par le requérant n'était pas coforme aux buts de l'article 5 paragraphe 1, et plus spécialement de l'article 5 paragraphe 1 c de la convention".
La Cour constate à ce titre qu'il n'existait pas à l'époque des faits de réglementation azutoirisant une telle fouille allant au de là de simples "palpations de sécurité". De même, comptte tenu de ce contexte, en particulierde l'implication pêrsonnelle de C.Z, la nécessité d'un contrôle d'alcoolémie, alors que le requérant venait d'effectuer une mission d'assitance à un client dans le commissariat, inspire de sérieux doutes à la Cour en l'absence d'éléments objectifs susceptibles d'évoquer la commission d'une infraction commise ou causée sous l'empire d'un état alccolique. En effet, ni la tension consécutive à l'altercation entre le requérant et C.Z ni le fait que les évènements se soient déroulés durant la nuit de la Saint Sylvestre qui serait selon la Cour d'Appel propice aux libations ne permettent d'établir l'existence de tels indices, et ce indépendamment du résultat négatif du test d'alcoolémie.
Ainsi, de l'avis de la Cour, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre à de telles mesures exédait les impératifs de sécurité et établissait au contraire une intention étrangère à la finalité d'une garde à vue [...]
La Cour considère que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le placement en garde à vue du requérant n'était ni justifié ni proportionné et que la privation de liberté subie par le requérant n'était pas coforme aux buts de l'article 5 paragraphe 1, et plus spécialement de l'article 5 paragraphe 1 c de la convention".
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