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Conditions de détention - Juge de l'Application des Peines de BOBIGNY, 26 mai 2011

Le 28 février 2013

Le Juge a considéré :
"Attendu que l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Attendu que l'article D.188 du Code de procédure pénale précise que le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté, ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice ;
Attendu que l'article D.189 du même code indique qu'à l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect et la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ;
Attendu que X est victime de brimades de la part d'un surveillant ;
Qu'il subit des insultes fréquentes, dont certaines à caractère homophobe ;
que ces faits sont mentionnés dans le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Que et l'intéressé réitère ses déclarations à l'audience ;
Qu'en outre, certains n'ont pas hésité à lui dire, de façon totalement mensongère, que s'il en informait le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, cela compromettrait ses chances d'obtenir un aménagement de peine ;
Qu'ainsi, les conditions de détentions subies par l'intéressé sont contraires au respect de la dignité humaine et violent les textes susvisés ;
Attendu qu'il apparaît donc impératif d'admettre X au bénéfice de la libération conditionnelle non sur le fondement de l'article 729-2 mais de l'article 729 du Code de procédure pénale."

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