Confidentialité des communications téléphoniques avec l'avocat en détention - Tribunal Administratif de RENNES, 23 avril 2014
Le Tribunal administratif a considéré :
"Si la présence de téléphones cellulaires au sein des centres de détention est de notoriété commune et confirmé par le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 10 janvier 2011, cette circonstance ne saurait dispenser l'administration de faire respecter la possibilité pour la population pénitentiaire de s'adresser par des moyens légaux à leurs défenseurs ; que la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne peut donc se fonder sur une situation de fait illégale pour contester l'urgence de permettre aux personnes détenues d'être remplies de leurs droits ; la circonstance que cete situation durerait depuis plusieurs années ne saurait, en tout état de cause, justifier qu'elle soit pérennisée et ne saurait faire disparaitre l'urgence qu'il y a que les personnes détenues puissent bénéficier des droits que leur reconnaît la loi".
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Les actualités juridiques
- novembre 2015
- septembre 2015
- août 2015
- Condamnation de la France après la garde à vue d'un avocat, Cour Européenne des Droits de l'Homme, 23 avril 2015
- La parole en dernier de l'avocat du prévenu absent, Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 3 mars 2015
- Mise en oeuvre de la liberté pour cause médicale, état de santé, compatibilité avec la détention, Ordonnance du Juge d'Instrcution de ROUEN, 15 juin 2015
- Vol dans le cadre d'une indivision, Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 12 mai 2015
- juin 2015
- L'Avocat a la parole en dernier - Libération conditionnelle = Temps d'épreuve - Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014
- Aménagement de peine - Révocation - Droits de la défense - Principe du contradictoire, Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 avril 2015
- Chambre de l'Application des Peines et publicité des débats, Cour de Cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014
- Des pièces ne peuvent être écartées des débats au motif qu'elles n'ont pas été communiquées au Ministère Public, Cour de Cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015