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Constitution de partie civile - Assemblée Plénière de la Cour de cassation, 15 juin 2012

Le 01 février 2013

Suite à une question sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République, la Cour de cassation a été amenée à statuer sur le droit à un procès équitable.
Elle a ainsi considéré :
"Attendu que, en premier lieu, le Président de la République qui, en sa qualité de victime, était recevable, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, a joint son action à celle antérieurement exercée par le ministère public et que le demandeur n'a pas bénéficié d'une décision de non-lieu ou de relaxe ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que la culpabilité du demandeur résulte tant de ses aveux que des déclarations d'autres prévenus et des éléments découverts en cours de perquisition ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, appréciant, sans se contredire, les éléments de la cause, a retenu que l'action du ministère public n'avait préjudicié ni aux intérêts légitimes ni aux droits fondamentaux des personnes mises en cause ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient exactement que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation ;
Et attendu, en dernier lieu, que la seule nomination des juges par le Président de la République ne crée pas pour autant une dépendance à son égard dès lors qu'une fois nommés, ceux-ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ; qu'après avoir constaté que chacune des parties avait pu présenter ses arguments et discuter ceux de son adversaire tout au long de l'instruction préparatoire et des débats devant le tribunal puis devant la cour d'appel, l'arrêt retient que le prévenu ne démontre pas avoir souffert d'une atteinte portée par les institutions françaises au droit au procès équitable ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le principe de l'égalité des armes n'avait pas été méconnu ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus".

L'arrêt n'en est pas moins cassé, mais sur le fondement de l'article 132-24 du code pénal, tel qu'issu de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, la cour d'appel n'ayant pas caractérisé la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcé à l'encontre de M. T ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement.

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