Demande d'audition au Juge d'instruction - Chambre de l'Instruction de Fort-de-France - 2 octobre 2012
La Chambre de l'Instruction de Fort-de-France a décidé que :
"Aux termes du premier alinéa de l'article 82-1 du Code de Procédure Pénale, les parties peuvent, au cour de l'information saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire. Le troisième et dernier alinéa de ce même article dispose qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en a fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction dans les trente jours de la demande."
"Dans l'hypothèse prévue par le premier alinéa de l'article 82-1, la demande d'audition doit être motivée et le juge d'instruction est libre de la refuser, la partie pouvant alors faire appel de l'ordonnance du magistrat instructeur."
"Dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa, la demande d'audition n'a pas besoin d'être motivée et le juge d'instruction est obligé d'y donner suite."
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