Des pièces ne peuvent être écartées des débats au motif qu'elles n'ont pas été communiquées au Ministère Public, Cour de Cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015
Article 427 du Code de Procédure Pénale : "[...] il résulte de ce texte que le Juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ;
Attendu que, pour écarter des débats certaines pièces versées par l'avocat de la prévenue, l'arrêt énonce que ces pièces, non communiquées au Ministère Public, ne peuvent être prises en considération en vertu du principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication desdits documents au Ministère Public, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé".
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