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Désignation de l'avocat à tout moment en garde à vue - Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2013
Le 26 février 2014
La chambre criminelle a considéré :
"Vu l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ; attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande".
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