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La déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle n'a pas d'autorité de chose jugée quant aux nullités - Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2014

Le 30 octobre 2014
La chambre criminelle a considéré :
"Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que la personne mise en examen dans une information ouverte après décision d'incompétence d'une juridiction correctionnelle, en raison de la nature criminelle des faits, présente devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité auparavant déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 385 dudit code, par ladite juridiction correctionnelle, dès lors que celle-ci n'a pas été saisie par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, qu'elle n'a pas statué au fond, et que sa décision, même non censurée par la Cour de cassation, ne saurait donc être revêtue à cet égard de l'autorité de chose jugée opposable dans la procédure d'information ultérieure."

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