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La parole en dernier de l'avocat du prévenu absent, Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 3 mars 2015

Le 28 août 2015
"Vu l'article 513 du Code de Procédure Pénale, ensemble l'article 410 dudit code ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ;"

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