Notification du droit au silence lors de l'interrogatoire de première comparution - Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2014
La chambre criminelle a considéré :
"Il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale que l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause est possible sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification dès lors que la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier de ces textes, qu'elle a fait choix d'un avocat ou obtenu la désignation d'un avocat commis d'office, que son défenseur a pu être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant la première comparution conformément à l'article 114 et qu'il est présent".
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