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Nullité de la perquisition et relaxe - Tribunal correctionnel de Lille, 13 février 2013

Le 20 septembre 2013
Suite aux conclusions de nullité déposées par Me BENMOUFFOK, le Tribunal a considéré :
"Attendu qu'aux termes de l'article 56 du Code de procédure pénale, les objets saisis doivent être inventoriés et placés sous scellés en présence des personnes ayant assisté à la perquisition ;
Attendu qu'il apapraît que Monsieur M. n'était pas présent lors de ces opérations puisqu'à l'heure de l'inventaire il était auditionné par un autre policier, et que le procès-verbal d'audition révèle que celle-ci a commencé et s'est terminé sans qu'il soit fait mention d'une suspension pour procéder à l'inventaire et à la mise sous scellés des billets de banque ;
Qu'il y a donc lieu de procéder à l'annulation des procès-verbaux d'inventaire et de mise sous scellés ;
(...)
Attendu que le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé par ordonnance une perquisition chez Monsieur M., en précisant que l'Officier de Police Judiciaire devait lui en rendre compte le jour même ;
Attendu que le retard apporté dans le rapport qui lui a été fait le lendemain par télécopie n'est pas de nature à entacher la perquisition de nullité à défaut de texte le prévoyant ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Attendu qu'après avoir procédé à la perquisition de l'immeuble les policiers ont perquisitionné un véhicule BMW qui se trouvait en face, en indiquant dans le procès verbal qu'ils étaient 'munis de l'autorisation du Juge des Libertés et de la Détention' ;
Mais attendu que l'ordonnance susvisée ne leur donnait pas cette autorisation ;
Qu'il s'ensuit que la perquisition de ce véhicule est irrégulière ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'annulation du procès-verbal y afférent ;
(...)
Attendu que l'expertise des billets de banque ayant été annulée, ainsi que la perquisition du véhiucle BMW dans lequel ont été découverts la lettre et les mandats-cash, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la somme dont le prévenu était porteur provenait d'un trafic de stupéfiants ;
(...)
Qu'il s'ensuit que l'infraction de blanchiment n'est pas caractérisée ;
Qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe ;
Attendu que les annulations susvisées enlèvent les élments matériels repris à la prévention pour caractériser le délit de dissimulation de ressources ;
Qu'il s'ensuit que l'infraction n'est pas caractérisée ;
Qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe."

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