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Recours à une force meurtrière excessive - Cour européenne des droits de l'homme, 17 avril 2014
Le 25 août 2014
La Cour a considéré :
"La Cour n'est pas convaincue que le recours à la force contre l'intéressé procédait d'une conviction fondée sur des raisons légitimes de penser que J.G. constituait une réelle menace au moment des faits, autorisant le recours à la force potentiellement meurtrière. (...)
La Cour note ensuite que d'autres possibilités d'action s'offraient au gendarme pour tenter l'arrestation de J.G., au lieu d'ouvrir le feu. (...)
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, l'article 2 de la COnvention interdisait tout recours à une force potentiellement meutrière, nonobstant le risque de fuite de J.G.
La Cour estime en premier lieu que le cadre juridique pertinent sur l'usage de la force est conforme à la locution 'absolument nécessaire' contenue à l'article 2§2 de la Convention et qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel à cet égard. En deuxième lieu, la Cour estime que l'Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la COnvention en raison de la force manifestement excessive employée contre J.G. Partant, il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne son décès".
"La Cour n'est pas convaincue que le recours à la force contre l'intéressé procédait d'une conviction fondée sur des raisons légitimes de penser que J.G. constituait une réelle menace au moment des faits, autorisant le recours à la force potentiellement meurtrière. (...)
La Cour note ensuite que d'autres possibilités d'action s'offraient au gendarme pour tenter l'arrestation de J.G., au lieu d'ouvrir le feu. (...)
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, l'article 2 de la COnvention interdisait tout recours à une force potentiellement meutrière, nonobstant le risque de fuite de J.G.
La Cour estime en premier lieu que le cadre juridique pertinent sur l'usage de la force est conforme à la locution 'absolument nécessaire' contenue à l'article 2§2 de la Convention et qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel à cet égard. En deuxième lieu, la Cour estime que l'Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la COnvention en raison de la force manifestement excessive employée contre J.G. Partant, il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne son décès".
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