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Surveillances policières - Chambre criminelle de la Cour de cassation, 23 janvier 2013

Le 29 avril 2013

La Cour de cassation a clarifié les règles encadrant le recours à un dispositif de captation des images et des paroles, en considérant :
" Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'introduction des policiers dans le parking souterrain de l'immeuble habité par M. B. a été autorisée par le syndic de copropriété et que, dès lors, il étaient habilités, en enquête préliminaire, à procéder dans ce lieu privé à des constatations visuelles, lesquelles ne sont pas inscrites dans le cadre d'opérations visées par l'article 706-96 du Code de procédure pénale et n'ont pas été susceptiblers d'avoir porté atteinte à un droit quelconque de M.L, seul demandeur à la nullité (...)
Que les juges écartent en revanche, le moyen pris de l'irrégularité de l'utilisation d'un endoscope, au motif que ce procédé technique n'a pas pour objet de capter une image mais constitue un simple moyen de constatation visuelle ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que l'utilisation de cet appareil n'a pas constitué une opération de captation d'image (...), l'article 706-96 du Code de procédure pénale ne soumet le recueil de l'avis du ministère public à aucun formalisme particulier et que d'autre part, aucune disposition légale ne fait obstacle, lorsque des opérations de fixation d'images et de sonorisation sont simultanément ordonnées, à la délivrance d'une commission rogatoire spéciale commune, désignant les mêmes officiers de police judiciaire pour exécuter ces mesures (...).
Attendu qu'en refusant d'annuler ce procès-verbal, et dès lors que les policiers, sans procéder à aucune recherche, se sont limités à transcrire leurs constatations visuelles faites à l'ouverture du véhicule, régulièrement autorisée par le juge d'instruction par commission rogatoire spéciale aux fins de sonorisation, dans les conditions fixées par l'article 706-96 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision."

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